89.4. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 3, 3.01, 3.02, 11.4, 16.6, 87.12, 87.18 ou 87.26.1, au premier alinéa de l’article 87.27 ou 87.28 ou à l’article 87.29 ou 87.30;
2° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.